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Rapport remis par Thomas Legrain, Président de TL Conseil à M. Christian Poncelet, Président du Sénat.

Pour réduire le chômage, innover et accélérer sa croissance, la France a besoin d’entrepreneurs capables de créer de nouvelles entreprises et développer celles qui existent. Or tout le monde s’accorde à dire qu’entreprendre dépend en grande partie d’une culture, d’un état d’esprit, d’une éducation reçue dès son jeune âge. L’enseignement de l’entrepreneuriat et la formation des entrepreneurs apparaissent dès lors comme étant des points clés du développement de l’esprit d’entreprendre en France.

La promotion de valeurs, d’aptitudes et d’attitudes entrepreneuriales à tous les niveaux d’enseignement mériterait d’être considérée comme une priorité stratégique pour notre pays dans les années à venir. Il faudrait intégrer l’esprit d’entreprendre comme l’une des compétences de base à acquérir dans tout programme de formation, quel qu’il soit. Dès lors, notre système éducatif dans son ensemble devrait accepter de jouer un rôle plus important dans l’éveil des jeunes à l’entrepreneuriat, ce qui passe par la mise en place d’actions de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des futurs entrepreneurs.

Pour autant, apprendre à créer, à reprendre ou à gérer une entreprise ne constitue que l’une des facettes de la démarche entrepreneuriale, qu’il convient d’aborder au sens large dans le cadre du système éducatif français. Les compétences et attitudes entrepreneuriales constituent, au-delà d’un contexte purement professionnel, un atout pour l’ensemble de la société et un moyen de favoriser l’épanouissement individuel des jeunes. L’apprentissage de l’esprit d’entreprendre implique en effet le développement, la découverte ou la redécouverte de qualités personnelles, telles que la créativité, l’autonomie ou encore le sens des responsabilités, généralement requises pour la plupart des activités humaines.

Dans ce contexte, l’objectif du rapport a consisté à mettre en avant des mesures concrètes et innovantes dans le domaine de la formation, qui sont susceptibles d’encourager davantage d’étudiants et de jeunes diplômés à entreprendre, que ce soit à travers la création ou la reprise d’entreprises, mais également comme salarié associé au capital d’une PME, voire même comme intrapreneurs au sein d’une grande entreprise.

Comment former davantage d’entrepreneurs en France ?

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Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l’entreprise qui l’exploitera fait partie des étapes les plus importantes : entreprise individuelle ou SARL ? Pour bien choisir, le mieux est de comparer, sans négliger de vous projeter dans le futur. (Agnès Bricard, … et Tiphaine Beausseron)

La création ou la reprise de votre restaurant par achat du fonds passe forcément par le choix de la structure juridique qui l’exploitera. Deux options s’offrent alors à vous : soit choisir d’exploiter votre affaire en entreprise individuelle (couramment appelé en nom propre). Dans ce cas, le patrimoine de votre entreprise et le vôtre ne font qu’un ; soit créer une société, c’est-à-dire une personne morale qui dispose d’un patrimoine distinct du vôtre. Le choix de chaque structure emportera des conséquences différentes qu’il est important pour vous d’analyser avant de vous lancer.

Forme juridique lors d’une reprise d’entreprise

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La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique permet désormais au commerçant de déclarer insaisissable ses droits sur l’immeuble ou est fixée sa résidence principale (C. com., art. L.526-1 à L.526-4). Cette déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au livre foncier, et inscrite au RSC n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Enfin, en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

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